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La différence de notion entre le consommateur et le non-professionnel est importante car le droit de la consommation protège le premier mais dans certains cas également le deuxième.
1.1 Définition du consommateur
Le consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » (article préliminaire du Code de la consommation, introduit par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 “Loi Hamon”.
Un consommateur est donc exclusivement une personne physique. Une personne morale ne peut en aucun cas être considérée comme un consommateur.
1.2 Apparition du non professionnel
La notion de non professionnel a été introduite par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 défini aux termes de l’article liminaire du Code de la consommation comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».
Ainsi, à la différence du consommateur, une personne morale peut bénéficier de la qualification de non-professionnel. Et seule une personne morale peut être qualifiée de non professionnel. Dès lors, sont exclues toutes les personnes physiques, les artisans, les agriculteurs ou professionnels libéraux.
NB : Auparavant, selon la jurisprudence le non-professionnel était défini comme la personne physique ou morale qui conclut un contrat de fourniture de biens ou de services n’ayant pas de rapport direct avec l’activité professionnelle qu’elle exerce (Cass. 1e civ. 25-11-2015 n° 14-20.760 : RJDA 2/16 n° 107). Cette définition n’est donc plus d’actualité.
Attention : Si tout le code de la consommation est applicable au consommateur, seules certaines dispositions le sont pour le non professionnel lorsqu’elles le désignent expressément.
1.3 Le professionnel :
Aux termes de l’article liminaire du Code de la consommation, le professionnel est « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
Certaines dispositions du Code de la consommation peuvent être applicables à un professionnel, dans certains cas :
“Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq”.
D’abord, il s’agit des dispositions des sections 2,3 6 du chapitre sur les contrats à distance. Ensuite, l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité du professionnel et ce dernier doit avoir au maximum 5 salariés. Ces conditions sont cumulatives.
Ainsi, le droit de rétractation peut être applicable à certains professionnels entrant dans cette catégorie.
Il en est ainsi, d’un architecte qui avait sollicité une entreprise pour créer son site internet dédié à son activité professionnelle (Cass. Civ 1, 12 septembre 2018, n°17-17319).
La Cour d’appel puis le Cour de cassation ont estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de l’ architecte qui dès lors, pouvait bénéficier du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du code de la consommation.
Quelques exemples :
Un syndicat de copropriétaires est un non professionnel quand il n’agit pas à des fins professionnelles. Par exemple, le SDC bénéficie de la protection contre les reconductions tacites (Cass. 1e civ. 29-3-2017, n°16-10007).
Selon la Cour de cassation, une SCI, promoteur immobilier, est certes un professionnel de l’immobilier mais pas un professionnel de la construction. La SCI doit dès lors être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation » (Cass. civ. 3ème, 4 févr. 2016, n° 14-29.347).
A suivre…
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